J.O. 68 du 21 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-318 du 20 mars 2006 modifiant le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires


NOR : INDI0606654D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 7 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :

- un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

- le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;

- un secrétaire permanent désigné sur proposition des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ;

- le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

- deux représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- deux représentants du ministre chargé de la santé ;

- un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

- un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

- un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;

- un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;

- trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur proposition du ministre chargé de l'environnement et un sur proposition du ministre chargé de la santé.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle juge nécessaire. »

Article 2


L'article 10 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

- un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

- un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;

- un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire.

Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque ce ministre n'est pas représenté de façon permanente au sein de la section.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La section permanente est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modifications du périmètre.

La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin